Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre V : Dispositions communes / Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Article L288 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 - art. 1
Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
Commentaires • 14
[…] En effet, l'article L. 288 A du LPF permet à l'administration fiscale de transmettre aux collecteurs le taux du prélèvement à la source à appliquer aux revenus versés « sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR] et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs » par le biais de la DSN ou de la déclaration PASRAU. […] l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) s'étend aux opérations réalisées et aux informations qui doivent être recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] S'agissant du recours au NIR des bénéficiaires de revenu dans le cadre du prélèvement à la source, l'article 60 de la loi précitée du 29 décembre 2016 prévoit la création d'un article L. 288 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui dispose que les échanges entre le tiers collecteur et l'administration fiscale s'opèrent " sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ".
Lire la suite…[…] S'agissant du recours au NIR des bénéficiaires de revenu dans le cadre du prélèvement à la source, l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales (LPF), créé par la loi précitée du 29 décembre 2016, dispose que les échanges entre le tiers collecteur et l'administration fiscale s'opèrent sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques .
Lire la suite…- Données·
- Administration fiscale·
- Commission·
- Traitement·
- Revenu·
- Identification·
- Impôt·
- Informatique·
- Tiers·
- Finalité
3. CNIL, Délibération du 5 octobre 2017, n° 2017-269
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 287, L. 288 A et R.* 287-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (2°) ; Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
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[…] Enfin, étant précisé que les informations relatives au prélèvement à la source qui seraient transmises par l'Administration Fiscale aux employeurs (taux de prélèvement notamment) sont couvertes par le secret professionnel (articles L. 288 A et L. 103 du Livre des Procédures Fiscales), la divulgation intentionnelle de ces informations pourra être sanctionnée par une amende d'un montant maximal de 300.000 € outre une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans.
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