Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 130
Lorsque la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D a été acceptée par l'administration fiscale française et par celles des autres Etats membres concernés, l'administration fiscale française doit traiter le différend à l'amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision d'acceptation de la demande d'ouverture par l'une des administrations des Etats membres concernés.
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d'un an au plus sur décision motivée de l'administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des Etats membres concernés.
L. 251 E, II). […] Elle peut alors faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif si les autres administrations impliquées ont elles aussi rejeté la demande d'ouverture (LPF, art. L. 251 F et L. 199). […] L. 251 G). Le délai est toutefois suspendu en cas de dépôt d'une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 251 J). […] Dans le cas où les autorités concernées ne parviennent pas à un accord, l'Administration doit communiquer au contribuable les raisons pour lesquelles cet accord a échoué ainsi que les voies et délais de saisine de la commission consultative (CGI, art. 251 I). […]
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