Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 148
L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code.



pendant 7 jours
Biens visés Les biens visés par les dispositions de l'article 298 sexdecies J du CGI sont les biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du CGI ou d'une opération assimilée mentionnée au III de l'article 256 du CGI. B. […] 256 du CGI ou d'une opération assimilée mentionnée au III de l'article 256 du CGI depuis leur introduction en France. […] Nature des informations Les informations tenues à la disposition de l'administration sont déterminées par l'article 50 sexies M de l'annexe IV au CGI. […] Communication des informations à l'administration En application des dispositions de l'article L. 96 K du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 298 sexdecies J du CGI prévoit que les exploitants d'entrepôts logistiques doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale un certain nombre d'informations durant six années suivant leur importation et informer par tous moyens les propriétaires de leurs obligations en matière de TVA en France. […] repris à l'article 50 sexies M de l'Annexe IV au CGI. […] Obéissant aux règles du droit de communication, la sanction en cas d'inobservation est l'amende de 10 000 € (combinaison des articles L96 K du LPF et 1734 du CGI). […]
Lire la suite…[…] l'article L. 81 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration fiscale d'exercer un droit de communication auprès de tiers pour l'exercice des seules missions relatives à l'établissement de l'assiette et au contrôle des impôts. […] Les articles L. 82 A à L. 96 K énumèrent les catégories de personnes auprès desquelles le droit de communication peut être exercé et la nature des documents et des informations susceptibles d'être demandés. L'article L. 76 B prévoit que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition et qu'elle communique, […]
Ce contrôle inopiné se distingue également de l'exercice du droit de communication conféré à l'administration par les dispositions de l'article L. 81 du LPF à l'article L. 96 K du LPF qui consiste à prendre connaissance et à relever, de manière passive, certains documents ou écritures comptables. b° Constatations matérielles Selon la jurisprudence du Conseil d'État, les constatations matérielles suivantes peuvent être effectuées dans le cadre d'un contrôle inopiné : la constatation de l'existence des moyens de production. […] Remarque : S'agissant des contrôles externes, […]
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