Rejet 27 juin 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2201046, 2301056 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124774 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux actes introductifs d’instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des majorations correspondantes, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l’année 2018, ainsi que de deux amendes d’un montant total de 3 000 euros prononcées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement nos 2201046, 2301056 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases d’imposition pour l’année 2018 d’un montant de 66 730 euros, dégrevé les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de la réduction de ces bases, et rejeté le surplus des conclusions de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 29 novembre 2025, le 9 février 2026, le 27 février 2026, et le 6 mars 2026, M. A…, représenté par Me Gueneau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, des majorations et amendes restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que son séjour en France était justifié par des circonstances exceptionnelles ;
- il n’a pas été régulièrement mis en demeure de déposer ses déclarations ;
- la procédure d’imposition au titre de l’année 2016 est irrégulière dès lors qu’il a été privé de débat oral et contradictoire ;
- la procédure d’imposition au titre des trois années en litige est irrégulière faute de notification régulière des propositions de rectification ;
- il n’était pas résident fiscal en France ;
- la somme de 260 299,20 francs suisses versée par un notaire suite à une vente immobilière en 2016 ne peut pas être imposable en France ;
- les sommes qu’il a perçues en 2016 pour un montant de 148 800 euros proviennent de mouvements de compte à compte et sont en lien avec ses pensions d’invalidité, qui ont été imposées en Suisse ;
- le service y a ajouté une somme de 50 000 euros sans aucun fondement ;
- les sommes qu’il a perçues en 2017 pour un montant de 107 000 euros proviennent de mouvements de compte à compte et sont en lien avec ses pensions d’invalidité, qui ont été imposées en Suisse ;
- il n’était pas imposable pour les loyers encaissés pour le compte de la SCI Bel Azur ;
- l’ensemble des virements relatifs aux locations Drivy et Ouicar constituent des encaissements imposables entre les mains de la société Swissrock ;
- le refus de l’administration fiscale de lui communiquer le dossier fiscal de la société SwissRock porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, et méconnaît l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les sommes reçues de la part de M. B… correspondent au remboursement d’un prêt octroyé au fils de ce dernier ;
- les versements en provenance de la banque Anytime correspondent au remboursement du prix d’achat d’un véhicule Audi ;
- les versements effectués par l’assureur Axa correspondent à l’indemnisation de sinistres ;
– l’indemnité d’assurance versée par l’assureur April couvre le remboursement de frais médicaux ;
- les sommes versées par la société Auto01 proviennent de la vente de deux véhicules ;
- le chèque de banque provenant de la Banque populaire d’Auvergne correspond à la vente d’une moto ;
- le virement provenant de M. E… correspond à la vente d’un véhicule appartenant à la société SwissRock ;
- les chèques provenant du Trésor public, de JAG Auto 2017, de l’assureur Allianz, l’encaissement de 800 euros sur son compte Paypal le 26 octobre 2017, le virement de 2 000 euros en provenance d’Hervé A… le 19 décembre 2017 et diverses autres opérations ne correspondent pas à des opérations imposables ;
– les amendes prononcées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2025, le 23 décembre 2025 et le 27 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale, estimant qu’il était résident fiscal français, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2018, et deux amendes d’un montant total de 3 000 euros prononcées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts. M. A… fait appel du jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci, après avoir réduit les bases d’imposition pour l’année 2018 d’un montant de 66 730 euros et dégrevé les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de la réduction de ces bases, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de la somme totale de 22 275 euros. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance dans cette mesure et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif a répondu à l’argument relatif aux circonstances exceptionnelles liées à la santé de M. A…, invoqué pour contester sa résidence fiscale en France, au point 5 du jugement attaqué, qui n’est pas entaché d’insuffisance de motivation.
Sur l’imposition en France :
En ce qui concerne la loi française :
4. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » Aux termes de l’article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Il résulte de ces dispositions que pour qu’un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu’il réponde à l’un des trois critères définis par l’article 4 B du code général des impôts précité. En outre, pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
5. En premier lieu, M. A… fait valoir que son épouse et ses trois enfants vivent en Suisse, où ces derniers sont scolarisés. Toutefois, il était séparé de son épouse depuis 2010 et ne cohabitait pas avec elle-même et leurs enfants. S’il indique qu’au cours de la procédure de divorce une procédure de garde alternée a été mise en place, il n’en précise ni les modalités, ni ne l’établit. Par suite il ne justifie nullement disposer d’un foyer en Suisse.
6. En deuxième lieu, M. A… produit un document d’une page intitulé « bail à loyer », non daté, non signé et surchargé de ratures, et quelques factures adressées à une société tierce, qui ne peuvent pas être regardés comme la preuve d’une résidence ou d’un séjour habituel en Suisse.
7. En troisième lieu, en l’absence de justification d’un domicile en Suisse, M. A… ne peut utilement faire valoir que son séjour en France résulterait uniquement de circonstances exceptionnelles liées à son état de santé, en particulier du fait de rendez-vous médicaux ponctuels avec un médecin psychiatre à Nice. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la présence en France de M. A… n’était pas uniquement motivée par des raisons médicales, mais par ses multiples intérêts sur place et par la présence d’une compagne, rencontrée au cours de l’été 2016 et installée à compter de cette date dans la villa détenue par la SCI Bel Azur.
8. En quatrième lieu, M. A… fait valoir qu’il a été imposé en Suisse au titre des années en litige. Il résulte de l’instruction que la demande d’assistance administrative internationale formulée par la France en 2020 a révélé que M. A… n’était enregistré comme contribuable ni dans le canton de Zoug, ni dans le canton de Fribourg. A la suite d’une réclamation effectuée par l’intéressé en 2021, M. A… a été imposé par le service cantonal des contributions de Fribourg au titre des années 2016, 2017 et 2018. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de son foyer ou de son lieu de séjour principal au sens du a. de l’article 4 B du code général des impôts.
9. En cinquième lieu, M. A… dispose d’une villa à Saint-Laurent-du-Var mise à sa disposition par la SCI Bel Azur, dont il détient 99 % des parts. Il a déclaré résider à cette adresse dans de très nombreux documents, tels que statuts de sociétés locations de véhicules. M. A… indique que sa compagne, qui déclare également y résider, y a emménagé au mois d’août 2016. Il ne ressort pas des pièces produites que cette villa n’aurait pu être occupée du fait des travaux de rénovation entrepris à partir du mois de mars 2016. En appel, M. A… ajoute que la villa aurait été louée pour un loyer de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’en août 2016. Cependant, le courriel accompagnant le bail produit ne fait état que de la location de chambres, et il n’est pas justifié de la perception des loyers correspondants. L’administration fiscale a relevé de très nombreuses opérations bancaires à Saint-Laurent-du-Var et dans les environs portant sur des achats relevant de l’ensemble des aspects de la vie courante. Enfin il n’est pas établi que M. A… ait laissé ses cartes bancaires personnelles à la libre disposition de sa nouvelle compagne, ou d’un ami qui s’occupait des travaux de rénovation de la villa, sans en faire lui-même usage en France.
10. Dès lors, il résulte de l’instruction que M. A… avait établi son lieu de séjour principal en France au titre des années d’imposition en litige. Celui-ci est donc considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne la convention fiscale franco-suisse :
11. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression » résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsqu’une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:/ a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites /; b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;/ c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun d’eux, elle est considérée comme résident de l’état contractant dont elle possède la nationalité "
12. M. A… fait valoir qu’il a également été assujetti à l’impôt en Suisse pour les années en litige après avoir contacté les autorités suisses postérieurement au contrôle et à la mise en recouvrement des impositions. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, son domicile est en France, où il réside habituellement, ainsi que sa compagne. Les nombreuses pièces produites révèlent des relations personnelles abondantes et variées en France, alors qu’il ne justifie pas d’une résidence en Suisse, qu’il vivait séparément de son épouse et qu’il ne cohabitait pas avec ses enfants comme exposé au point 5 Par suite, M. A… dispose d’un foyer d’habitation permanent en France, au sens du a) de l’article 4 de la convention franco-suisse, et était donc imposable dans cet Etat sans qu’y fassent obstacle les dispositions de la convention franco-suisse.
Sur la conventionnalité de l’exercice du droit de communication :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de son article 13 : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
14. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. »
15. D’autre part, selon le premier alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. » L’article L. 83 ajoute que : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel ». L’article L. 85 prévoit également que : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. » Enfin, le premier alinéa de l’article 1734 du code général des impôts prévoit que : " Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. "
16. M. A… soutient que les dispositions des articles L. 81, L. 83 et L.85 du livre des procédures fiscales sont contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il se prévaut notamment de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 janvier 2026 Ferrieri et Bonassisa, n° 40607/19 et 34583/20 en faisant valoir qu’elle est transposable à la législation française.
17. A titre liminaire, il convient de préciser que la présente affaire ne porte ni sur les caractéristiques de la législation fiscale italienne, qui est inapplicable au litige, ni sur la comparaison de celle-ci avec la législation fiscale française, dont seules les dispositions applicables ont lieu d’être examinées.
18. En premier lieu, l’article L. 81 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l’administration fiscale d’exercer un droit de communication auprès de tiers pour l’exercice des seules missions relatives à l’établissement de l’assiette et au contrôle des impôts. Le second alinéa de cet article limite l’exercice de ce droit lorsqu’il porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées. L’article R.* 81-1 prévoit qu’il est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C, qui sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues. Les articles L. 82 A à L. 96 K énumèrent les catégories de personnes auprès desquelles le droit de communication peut être exercé et la nature des documents et des informations susceptibles d’être demandés. L’article L. 76 B prévoit que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition et qu’elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents au contribuable qui en fait la demande. L’article L. 102 B prévoit un délai de conservation en principe de six ans, à l’expiration duquel l’administration fiscale n’est plus fondée à exercer son droit de communication. Ces dispositions ont été interprétées par la jurisprudence administrative, judiciaire et constitutionnelle. En particulier, la possibilité de demander des relevés bancaires auprès des établissements bancaires, sur fondement des dispositions figurant actuellement aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, fait l’objet d’une jurisprudence établie depuis 1982. Ces dispositions de niveau législatif limitent le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, qui ne peut être regardée comme s’exerçant sans entrave. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le droit de communication constituerait une ingérence dans son droit à la vie privée qui ne serait pas « prévue par la loi » au sens du deuxième alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent pas de soumettre l’exercice du droit de communication à une autorisation préalable délivrée par une autorité interne de l’administration fiscale, présentée par le requérant comme « indépendante », et ce, alors même que la Cour européenne des droits de l’homme aurait abordé ce sujet à propos de l’Italie, dont la législation prévoit une telle autorisation.
20. En troisième lieu, le droit de communication, qui poursuit un but exclusivement fiscal ainsi qu’il a été dit au point 18, n’a pas d’autre effet que de permettre, jusqu’à l’émission d’un avis d’imposition, puis la mise en recouvrement des impositions, la poursuite du contrôle, puis celle de la procédure d’imposition, de sorte que l’écoulement du temps n’a pas en principe pour effet de priver d’utilité un recours exercé à un stade ultérieur. Par ailleurs, le contribuable dispose de la possibilité de former un recours à l’encontre des décisions d’imposition devant les juridictions administratives, dans le cadre duquel il peut contester la régularité de l’exercice du droit de communication par tous moyens sans condition de délai et obtenir la décharge, le cas échéant, des impositions fondées des informations ou documents obtenus irrégulièrement par l’administration fiscale. Un tel recours présente un caractère effectif en ce qui concerne les conséquences fiscales ayant fait suite, le cas échéant, à l’exercice du droit de communication. En tout état de cause, M. A…, dans le cadre d’un litige portant exclusivement sur les conséquences fiscales de l’exercice de ce droit, n’a contesté pour la première fois la régularité du droit de communication que par un mémoire du 9 février 2026, soit plus de six ans après avoir été informé de l’usage qui en avait été fait par l’administration fiscale. Eu égard à la date de mise à disposition du présent arrêt, M. A… ne saurait valablement soutenir qu’il serait statué sur cette contestation dans un délai déraisonnable le privant du droit à un recours effectif.
21. En quatrième lieu, la question relative au droit à un recours effectif dans le cas où l’exercice du droit de communication n’a pas été suivi d’un avis d’imposition est étrangère au présent litige, par lequel M. A…, destinataire d’un tel avis, conteste exclusivement les conséquences fiscales de la mise en œuvre de cet instrument de contrôle fiscal.
22. En dernier lieu, M. A… ne fait pas valoir que l’exercice du droit de communication par l’administration fiscale aurait été effectué dans des conditions irrégulières. Compte tenu de l’usage actuel des comptes bancaires, la vérification des opérations bancaires constitue un moyen approprié pour mettre en évidence d’éventuels revenus non déclarés dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. M. A… n’avait pas déposé de déclarations de revenus malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et n’avait pas produit ses relevés bancaires. En conséquence, la vérificatrice, inspectrice des finances publiques, était fondée à demander aux différents établissements financiers au sein desquels il avait ouvert des comptes de lui communiquer soit des relevés de comptes bancaires, soit des documents bancaires (chèques, bordereaux de virement) sur le fondement des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, sans que cette demande puisse être regardée comme entachée d’arbitraire, ni, in fine, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
23. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exerçant son droit de communication auprès de ces établissements financiers.
Sur les autres moyens relatifs à la procédure d’imposition :
24. En premier lieu, il résulte du 1° l’article L. 66 du livre des procédures fiscales que sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu « les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». L’article L. 67 du même livre ajoute que : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
25. L’administration fiscale a mis en demeure M. A… de déposer une déclaration détaillée de ses revenus au titre des années 2016, 2017 et 2018 par trois courriers du 12 août 2019 dont l’intéressé a accusé réception par un courrier du 23 août, puis par une lettre du 20 septembre 2019. M. A… n’a pas donné suite à ces mises en demeure. L’administration fiscale était donc fondée à procéder à une taxation d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et ce, quelles que soient les mentions des propositions de rectification concernant ces échanges, en particulier au regard de la réglementation postale. Aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que la mise en demeure prévue à l’article L. 67 du même code soit envoyée au contribuable avant l’engagement d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et ce, alors même que M. A…, francophone de nationalité suisse, n’aurait pas mesuré la portée d’une telle mise en demeure, dont les conséquences sont rappelées au verso du document. M. A… a donc été régulièrement taxé d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
26. En deuxième lieu, M. A… relevant de la procédure de taxation d’office, les irrégularités qui entacheraient l’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
27. En troisième lieu, l’article L. 76 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. » Le deuxième alinéa de l’article L. 67 du même livre dispose que : « Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. »
28. Les propositions de rectification, qui comportent en annexe la liste des voyages en avion de M. A…, mettent en évidence sa mobilité internationale. Il a accusé réception des mises en demeure qui lui ont été adressées en août 2019 à sa résidence de Saint-Laurent-du-Var. Il a déclaré à l’administration fiscale, par son courriel du 23 août 2019, une adresse à Oberägeri, en Suisse, puis, par un courrier daté du 10 novembre 2019 et posté le 9 décembre 2019, une adresse à Moscou, valable le temps de son séjour hivernal dans cette ville, puis a fait part d’autres déplacements en Russie au cours de la même année. Il ajoute que l’administration fiscale aurait dû lui demander par courriel sa dernière adresse postale lorsqu’elle envisageait de lui adresser un courrier tel qu’une proposition de rectification. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A… changeait régulièrement de lieu de séjour, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, de sorte que l’administration fiscale n’était pas tenue de lui notifier régulièrement les bases d’imposition conformément à l’article L. 76 du même code. En tout état de cause, et comme le relève le jugement du tribunal administratif aux points 15 et 16 par des motifs qu’il convient d’adopter en appel, les propositions de rectification des 11 décembre 2019 et 2 décembre 2020 lui ont été régulièrement notifiées.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
29. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». M. A… a été régulièrement taxé d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
30. En premier lieu, M. A… soutient que les revenus non dénommés imposés par l’administration au titre de l’année 2016 sont justifiés, à hauteur de 148 800 euros, par une rente d’invalidité versée sur un compte ouvert en Suisse auprès de la banque WIR. Les sommes créditées sur ce compte n’ont pas été imposées au titre de l’année 2016, mais M. A… fait valoir que les sommes créditées sur son compte ouvert auprès du Crédit agricole, proviennent de virements réalisés depuis ce compte suisse et donc indirectement des pensions d’invalidité perçues en Suisse. Il reprend cet argument pour des revenus non dénommés imposés par l’administration au titre de l’année 2017 à hauteur de 107 000 euros pour des sommes créditées sur son compte ouvert auprès de la Banque Axa. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les crédits imposés par l’administration correspondent à des versements depuis la banque suisse WIR. Au surplus, les sommes transférées depuis ce compte étranger sont présumées constituer des revenus imposables en application du troisième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts. Il agrège différents flux financiers sans permettre de considérer que les virements effectués depuis celui-ci correspondent nécessairement au reversement de pensions d’invalidité. M. A… ne justifie donc pas de l’origine de ces sommes.
31. En deuxième lieu, M. A…, pour contester l’existence d’un virement de 50 000 euros réalisé sur le compte Crédit agricole le 15 décembre 2016, imposé par l’administration, se borne à se référer à une sélection de lignes de comptes relatives à d’autres opérations, sans justifier de l’inexistence du revenu taxé. M. A… ne justifie donc pas de l’origine de ces sommes.
32. En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’une partie des revenus non dénommés correspond à des loyers encaissés par la SCI Bel Azur, dont les résultats sont déficitaires et qui n’a pas fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Toutefois, les impositions en litige ne portent pas sur la SCI Bel Azur, mais sur les sommes personnellement encaissées par M. A… qui, par ces simples allégations, n’apporte aucune justification sur leur origine.
33. En quatrième lieu, M. A… fait valoir que les sommes versées par les sociétés Drivy et Ouicar sont issues de l’activité de la société Swissrock. Il ajoute que cette société n’a pas fait l’objet d’une vérification de comptabilité, et que l’administration n’apporte pas la preuve de revenus distribués entre ses mains. Toutefois, les impositions en litige ne portent pas sur la société Swissrock, mais sur les sommes personnellement encaissées par M. A…. Celui-ci n’apporte aucune justification sur leur origine et, en particulier, sur le fait qu’elles proviendraient de l’activité de la société Swissrock. En outre, les impositions supplémentaires ne sont pas fondées sur des documents obtenus auprès de la société SwissRock. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté en ce qui concerne les documents prétendument obtenus auprès de cette société. Par ailleurs, si M. A… a demandé à l’administration fiscale la communication de pièces relatives à la société Swissrock le 22 octobre 2024 et le 27 octobre 2025, soit au cours de la procédure d’appel, il ne résulte pas de l’instruction, que l’administration fiscale, qui le conteste, aurait sollicité des pièces de cette société. En tout état de cause, il appartient à M. A… de justifier de l’origine des sommes qu’il a personnellement encaissées, et ce, quelle qu’ait été la comptabilité de sa société, dont il produit lui-même des extraits. M. A… n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu les droits de la défense en refusant de lui communiquer des pièces prétendument décisives.
34. En cinquième lieu, M. A… fait valoir qu’il a prêté la somme de 82 600 euros sans intérêt à M. C… B… par un acte notarié du 30 mai 2016 et que les trois virements reçus de M. D… B… à hauteur de 45 000 euros le 27 octobre 2017, 10 000 euros le 9 juillet 2018 et de 36 600 euros le 9 juillet 2018 correspondent à des remboursements de prêt effectués par ce dernier pour le compte de son fils. M. A… produit en appel un courrier de M. C… B… à un avocat, daté du 6 juillet 2018, qui fait état de versements par virement, ainsi que la copie de deux ordres de virement émanant de M. D… B… avec l’intitulé « soldes prêt ». Ces documents établissent, d’une part, que le virement de 36 600 euros réalisé le 9 juillet 2018 correspond au remboursement du solde du prêt contracté le 30 mai 2016, et, d’autre part, que le virement de 10 000 euros réalisé le même jour correspond à une autre opération qui n’est pas justifiée par les pièces produites. L’objet du virement de 45 000 euros réalisé le 27 octobre 2017 n’est pas davantage justifié par les pièces produites. M. A… justifie donc seulement de l’origine de la somme de 36 600 euros en 2018, correspondant au remboursement d’un prêt.
35. En sixième lieu, M. A… soutient que les versements de la société Anytime SA à hauteur de 20 000 euros le 25 janvier 2018 et de 49 845 euros le 22 février 2018 correspondent au paiement direct, entre ses mains, du prix de vente d’un véhicule de marque Audi par la société Swissrock, en vue d’assurer un prélèvement sur son compte courant d’associé. Cependant, les montants et les dates ne correspondent pas à ceux figurant sur la facture émise par la société Swissrock. L’émetteur du virement est inconnu. M. A… ne justifie donc pas de l’origine de ces sommes.
36. En septième lieu, M. A… n’établit pas, par les pièces produites, que les sommes versées par l’assureur Axa correspondraient à l’indemnisation de sinistres, ni, en tout état de cause, que de tels sinistres l’auraient directement concerné.
37. En huitième lieu, M. A… soutient que les versements de l’assureur April correspondent au remboursement de frais médicaux. L’administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 691,04 euros en 2017 et de 367,22 euros en 2018 pour tenir compte des justifications nouvelles apportées en appel sur ce point. M. A… ne soutient pas que ce dégrèvement serait inexact ou insuffisant.
38. En neuvième lieu, M. A… soutient que les versements effectués par la société Auto1 Group Gmbh en 2018 résultent de la vente d’un véhicule de marque Honda. Le ministre indique que le véhicule a été réimmatriculé en Suisse au nom de M. A…. M. A… conteste cette affirmation, mais les pièces auxquelles il se réfère par une argumentation particulièrement insistante se rapportent en réalité à la vente d’un véhicule de marque Audi par la société Swissrock en 2017. La réalité de cette vente n’est pas établie. M. A… ne justifie donc pas de l’origine de ces sommes.
39. En dixième lieu, si M. A… entend justifier le chèque de banque de 20 000 euros émis le 21 septembre 2018 par la Banque populaire Auvergne par la vente d’une moto, les impositions sur cette somme ont été dégrevées en appel.
40. En onzième lieu, en l’absence d’élément ou de toute explication permettant de justifier de la nature et de l’objet de la somme de 192 euros perçue par chèque de la part du Trésor public, M. A… n’établit pas davantage en appel que devant les premiers juges de son caractère non imposable. Il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus au point 33 du jugement attaqué.
41. En douzième lieu, si M. A… soutient que le chèque de 500 euros émis le 22 mai 2018 par la SARL Jag Auto correspond au remboursement d’un litige né en 2016, ce litige a été en réalité soldé par un précédent chèque du même montant émis par la même société le 26 avril 2016, dont la copie figure au dossier. M. A… ne justifie donc pas de l’origine de cette somme.
42. En treizième lieu, les éléments produits pour justifier des montants qui auraient été versés par l’assureur Allianz en réparation de sinistres subis par le requérant ne permettent pas de rapprocher les montants versés avec les sommes encaissées par M. A… ni de justifier précisément l’objet de ces paiements. Ainsi, ce dernier ne justifie pas de l’origine ou du caractère non imposable de ces sommes.
43. En quatorzième lieu, si M. A… soutient que le virement Paypal de 800 euros effectué le 26 octobre 2017 résulte de la vente d’un vélo, la capture d’écran produite est insuffisante pour établir la réalité de cette vente.
44. En quinzième lieu, si M. A… entend justifier le virement de 2 000 euros effectué le 19 décembre 2017 par le remboursement d’un prêt familial, les impositions sur cette somme ont été dégrevées en appel.
45. En seizième lieu, M. A… a personnellement encaissé un virement effectué le 18 juillet 2018 par M. E…, dont il a librement disposé, et ne justifie pas de l’opération à laquelle il se rapporterait. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette somme aurait dû être imposée entre les mains de la société Swissrock.
46. En dix-septième lieu, M. A… produit deux jeux de onze et quinze pièces variées en faisant valoir qu’elles sont relatives à divers encaissements en 2017 et 2018. Ces éléments sont critiqués point par point par le ministre en défense, sans que M. A… ne mette le juge en mesure de considérer la preuve de l’origine ou du caractère non imposable de ces sommes comme apportée.
Sur les amendes :
47. M. A… demande la décharge des amendes d’un montant total de 3 000 euros prononcées sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts, pour non déclaration d’un compte détenu et utilisé à l’étranger, en se référant aux moyens déjà écartés ci-dessus, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs.
48. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à concurrence d’une réduction en base de 36 600 euros, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
49. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige exposés par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Les bases d’imposition de M. A… sont réduites de 36 600 euros dans la catégorie des revenus non dénommés au titre de l’année 2018.
Article 3 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à concurrence de la réduction des bases d’imposition prononcée à l’article 2, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
Sylvain Mérenne
La présidente,
signé
Évelyne Paix
La greffière,
signé
Corinne Pons
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24MA02621 2
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