Article L67 B du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13

La procédure de taxation d'office est mise en œuvre par les personnes compétentes au sens de l'article L. 16 I pour les impositions mentionnées à cet article.

Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.

La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente propre au redevable ou à l'opération en cause ou réalisé pour une ou plusieurs opérations comparables ou par une ou plusieurs entreprises comparables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Commentaire1

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Article 1840 X NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. […] Pour la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services et pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du même code, […] 3° La mise en œuvre de […] la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %. […] Pour les taxes mentionnées aux 1°, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2012, n° 1006071Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […] qui eu égard à leurs volumes ne pouvaient faire l'objet d'une copie intégrale ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant satisfait aux obligations issues de l'article L. 67 B précité du livre des procédures fiscales ; que dès lors, […]

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