Entrée en vigueur le 21 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 2
I.-Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131-4 et L. 6333-6 du code du travail et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l'administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 A du code général des impôts et nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
II.-La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l'administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu'à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation.

pendant 7 jours
Concrètement : ces frais sont désormais prélevés dès réception des fonds transmis par les organismes collecteurs (URSSAF via l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, MSA via l'article L. 723-11 du code rural), sur le fondement du II de l'article L. 6131-4 du code du travail. […] Ce circuit est confirmé par l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales (LEGIARTI000046761682), qui organise l'accès de la CDC aux informations nécessaires à la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6131-4. […] Dès réception, par la Caisse des dépôts, […]
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