Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 2 : Gestion
Article L6333-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 206
La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.
Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
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[…] Aux termes de l'article L. 6333-6 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. () ». […]
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[…] Plaidé le 21/06/2022 […] L'action de formation est définie par l'article L.6[…]3-2 du Code du travail comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie […] L'article R6333-12-1 du code du travail dispose que l'État est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L6333-6.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 20 mars 2024, n° 21/05131
[…] — ordonner à la société les Cars rouges de verser la somme de 3 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions des articles R. 6323-3, L. 6333-6 et L. 6333-7 du code du travail,
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