Section V : Procédures d'imposition d'office
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- Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section V : Procédures d'imposition d'office
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Article L65
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.
I
Taxation d'office
A
En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
L66 à L68
B
En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
L69 à L70-A
C
En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
L71
D
En cas de défaut de désignation d'un représentant en France
L72 à L72-A
II
Évaluation d'office
L73 à L74
IV
Notification et suite des impositions d'office
L76 à L76-AA