6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
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- Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
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Article L85
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.