II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
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- Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre II : Les procédures pénales
- Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
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Article L213
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
Article L215
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L216
Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.
Article L217
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L219
Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
Article L225 A
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.