- Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section IV : Procédures de rectification
II : Procédure de régularisation
Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si :
1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.
Les bénéfices transférés, au sens de l'article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l'article 238 A du même code et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 dudit code au profit d'entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39 du même code, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l'objet de la qualification de revenus distribués ;
3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;
4° Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n'est pas situé dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.