5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
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- Livre des procédures fiscales
- ...
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- VII : Dérogations au profit d'organismes divers
5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
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Article L166 A
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.