Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
[…] l'autorité de chose jugée attachée aux jugements des 16 janviers 2006 et 18 décembre 2006 et les circonstances propres de l'espèce justifient l'annulation de la décision attaquée ; […] qu'aux termes de l'article L. 321 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] que selon l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, […] qu'aux termes de l'article D. 321 -18 […]
[…] — est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'étranger mineur titulaire d'un visa d'une durée supérieure de trois mois à bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, […] la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (…) » ; que selon l'article D. 321-16 du même code : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, […] D E C I D E :