Article D321-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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Décisions175


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2014, n° 1411558
Rejet

[…] lorsqu'il est soumis à une autorité parentale régulièrement déléguée à un tiers, n'appartient qu'à cette personne ; qu'ainsi, les dispositions combinées du 1°de l'article D. 321-16 et de l'article D. 321-17 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme permettant également de faire bénéficier d'un document de circulation un mineur étranger qui, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, est toutefois entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2014, n° 1300955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; et qu'aux termes de l'article D. 321-18 de ce code : « Le demandeur présente : / 1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; […] / 3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 1501257
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des écritures en défense du préfet de l'Oise que celui-ci a, à tort, fondé la décision refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur sur les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'en l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 10 de l'accord franco algérien susvisé qui peuvent être substituées aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, […]

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