Article D321-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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Décisions175


1Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2012, n° 0901221
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, […] / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France » ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2015, n° 1100319
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils résident en France régulièrement et n'ont plus d'attaches familiales en Algérie ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
Annulation

[…] Aux termes de l'article D.321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. ». […]

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