Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
[…] 335-01-03 […] X, ressortissant camerounais, aux motifs que l'intéressé « ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 1° [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] » et qu'il « ne remplit plus les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code précité » ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. » ; que l'article L. 111-2 du même code, […]
[…] que sa mère avait acquis la nationalité française avant sa naissance et qu'ainsi, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2008, […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 336-01-03 […] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2008 par lequel le préfet de police : […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (…). […] que, par suite, le préfet de police ne pouvait pas légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article R. 313-16-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : « Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10, […]