Article L111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version02/01/2013
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Version31/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 sexies, al. 2 et 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L141-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 20

Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conseil Constitutionnem · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Aux termes de l'article R. 776-1 de ce code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 septembre 2013
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 15 décembre 2010, n° 10/05290
Confirmation

[…] M me Y A fait en premier lieu grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de sa convocation à l'audience, faite par le truchement d'un interprète, alors que le nom et les coordonnées de celui-ci ne sont pas précisés en violation des dispositions des articles R.221-3, L.111-7 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut donc être vérifié qu'elle a reçu une information complète de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat.

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2Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 décembre 2021, n° 21/00705
Confirmation

[…] A l'audience publique du 21 Décembre 2021 à 14H00, assisté de L SAINT LOUIS AUGUSTIN avons entendu: […] Selon la Cour de cassation, «il résulte des dispositions de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.»

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 avril 2013, n° 1302317
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. […]

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