Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS / Chapitre unique
Article L111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Commentaires • 2
Thierry Mariani appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édictés par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative de ce code. […] Néanmoins, […]
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[…] Aux termes de l'article L 111-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L 111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
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[…] — il n'est pas établi que l'interprète intervenu par téléphone était inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ses coordonnées lui ont été remises ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 21 janvier 2015, n° 15/00287
[…] En premier lieu, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
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15 ainsi que des articles 8, 19, 20 et 21) ; décret n° 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission médicale régionale prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 (application de l'article 17-6° ) ; décret n° 2006-660 du 6 juin 2006 relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine (application de l'article 32) ; […] décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, […]
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