Article L211-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 15, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 211-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 19 décembre 2013, 12VE03893, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, […] et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-9 du même code : « Pour les séjours visés par la présente section, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01729, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il n'existe pas de fondement légal au recouvrement des frais d'hospitalisation ; il n'est pas un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières au sens des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas souscrit une assurance au profit de la personne qu'il hébergeait, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 211-9 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 14 septembre 2022, n° 2112790
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention »étudiant« . () ». Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l'étranger peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.

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