Article L224-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater paragraphe VI

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L342-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 13/00562
Infirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Considérant dès lors qu'il se déduit de ces circonstances, que l'intéressé ne présente pas des garanties suffisantes qu'il quittera le territoire dans les conditions et limites de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il sortait de la zone d'attente ; que la prolongation du maintien en zone d'attente est ordonnée ;

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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2016, n° 16/00386
Infirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Dès lors elle ne justifie pas qu'elle quitterait le territoire français dans les conditions et limites de L224-1 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2015, n° 15/00199
Confirmation

[…] Sur le second moyen il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 222-3 et L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les garanties apportées par l'étranger doivent s'apprécier au regard de la perspective de réacheminement de celui-ci à l'issue de son séjour.

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