Article L224-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L223-1Article L224-2
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, n° 15/03235Confirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Au fond, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 222-3 et L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les garanties apportées par l'étranger doivent s'apprécier au regard de la perspective de réacheminement de celui-ci à l'issue de son séjour.

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2Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015, n° 15/03956Infirmation

[…] (1 pages) […] Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 222-3 et L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les garanties apportées par l'étranger doivent s'apprécier au regard de la perspective de réacheminement de celui-ci à l'issue de son séjour;

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3Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015, n° 15/01762Infirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] L'intéressé s'est présenté au contrôle transfrontière dépourvu de tout justificatif d'hébergement;il a produit à postériori un acte notarié aux termes duquel son frère l'hébergerait en Espagne;ce justificatif produit à posteriori est inopérant ; dès lors il ne justifie qu'il quitterait le territoire dans les conditions et limites de L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il était élargi de la zone d'attente

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