Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Article L311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 161 (V)
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.
Commentaires • 5
En vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. L'État prend en charge gratuitement la formation civique d'une journée et la formation linguistique sanctionnée par la délivrance du diplôme initial de langue française, pouvant aller jusqu'à 400 heures selon les besoins de l'étranger.
Lire la suite…[…] du « non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration » (article L. 131-9 du CESEDA). Il lui demande donc si les abandons pour des raisons matérielles (difficultés de déplacement, d'organisation de garde d'enfants, non-compatibilité avec les horaires de travail) pourront être des motifs de non-renouvellement du titre de séjour. […] En effet, l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) introduit un lien entre le premier renouvellement de la carte de séjour et le respect des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. […]
Lire la suite…Décisions • 186
[…] — qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] – la décision méconnaît en outre les articles L. 314-8, L. 314-2 et L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a toujours été en situation régulière en France, où il s'est marié en 2009, et il maîtrise la langue française dans son travail et suit les cours de français auprès d'une association de lutte contre l'analphabétisme depuis novembre 2015 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2010, n° 0910945
[…] qu'elle a conclu un contrat d'accueil et d'intégration le 10 octobre 2007 et s'est vu délivrer une attestation de participation à la journée de formation civique prescrite dans le cadre dudit contrat, une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, et une attestation d'information sur la vie en France conformément à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a travaillé comme aide à domicile à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 21 octobre 2003, et qu'elle est désormais employée à temps plein en qualité d'équipière de vente au sein de la même entreprise depuis le 3 décembre 2007, […]
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Il reste, dans cette affaire, à attendre ce que serait la position des tribunaux dans un contentieux né de l'exclusion d'une personne refusant d'ôter sa « burqa » lors d'une formation délivrée par un organisme sous contrat avec l'ANAEM ou né d'un refus de séjour motivé par le non-respect du CAI (contrat d'accueil et d'intégration, article L. 311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : le motif serait-il regardé comme […]
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