Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L313-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 24 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • +500
[…] 335-01 […] 4. Considérant que le préfet de l'Isère a refusé le dépôt de la demande de titre de séjour à M. et M me X, aux motifs que les intéressés, qui font valoir avoir pris rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendez-vous reporté au 12 février 2014, […] leur demande ne satisfaisait pas au principe applicable en Isère selon lequel, pour le dépôt d'une telle demande, et en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit se présenter en personne ; que le préfet indique également, qu'en tout état de cause, […]
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[…] – l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2103827
[…] Aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, […] sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, […]
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[…] - le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; avocat étrangers - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; avocat étrangers Sur l'obligation de quitter le territoire français :
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