Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
[…] 335-01-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit » ; qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. […] elle est renouvelable de plein droit. » Selon l'article L. 314-3 alors en vigueur du même code : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ». L'article L. 314-11 alors en vigueur de ce même code dispose que : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ». […] 6. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision : « La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. » […] Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.