Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
[…] envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L . 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L . 314-11 et L . 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-1 » ; qu'aux termes de l'article L . 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L […]
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, […] que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, […] d'au moins trois années en France » ; qu'aux termes de l'article L. 431-1 du même code : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, […]