Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS / Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Article L514-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes :
1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution ;
3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article.
Commentaires • 14
L'article L. 7761 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit :« Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532- […] Par conséquent, […]
Lire la suite…L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Expulsion en cas d'urgence absolue Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] Dispositions contestées Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT TITRE II : L'EXPULSION Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion - Article L. 522-1 Codifié par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 1er 1 I. - Sauf en cas d'urgence absolue, […]
Lire la suite…Décisions • 439
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; […] 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; et qu'aux termes de l'article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.776-2-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; […] 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ; et qu'aux termes de l'article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2011, n° 1107869
[…] Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code » ; […]
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[…] Parallèlement, l'article L. 512-1 du CESEDA prévoit la possibilité, dans le même délai d'un mois de contester ces décisions devant le tribunal administratif par une requête en annulation qui a un effet suspensif. L'effet suspensif ne valant que pour la mesure d'OQTF et non celle de refus de séjour. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF
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