Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS
Article L541-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 34
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
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[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les dispositions de l'article L. 513-2 (…) sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, […]
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[…] a reçu, délégation aux fins de signer « les décisions portant refus d'admission au séjour des ressortissants étrangers, ainsi que celles prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3-1 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 521-1, […] L. 531-1 à L. 531-3 ; L. 533-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 551-1 et L. 551-2, L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », et « les décisions de placement en rétention administrative des ressortissants étrangers dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à leur départ (article L. 555-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2012, n° 1202970
[…] PCJA : 335-03 […] 5. Considérant, en quatrième lieu, que si M me X soutient qu'elle aurait souhaité être éloignée à destination de l'Italie, dans la mesure où son fils y réside, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces produites à cette fin lors de l'audience, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'il n'est nullement établi que, conformément aux dispositions des articles L. 541-3 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet Etat lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou qu'elle y serait légalement admissible ;
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