Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre Ier : Placement en rétention
Article L551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 71 () JORF 25 juillet 2006
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ;
6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.
Commentaires • 104
Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […]
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[…] Considérant, d'autre part, que la décision attaquée vise le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 17 août 2014, notifiée le même jour à l'intéressée ; qu'elle précise que cette mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire et indique que compte tenu des disponibilités des transports aériens, cette décision ne peut pas être exécutée sans délai ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009, n° 09/00384
[…] N° 09/00384 – LG / DP – 2 e page Le conseiller délégué, Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Nord en date du 27 octobre 2009 notifié à Monsieur X Y ressortissant tunisien, le même jour à 11h50 ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 27 octobre 2009 prononçant la rétention administrative de Monsieur X Y, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 12h00 ;
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Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, […]
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