Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
[…] qu'elle révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 551-2, L. 561-2 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, […]
[…] d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (…) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, […]
[…] — les dispositions des articles L. 561-1, L. 561-2 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. […] (…) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 554-2 dudit code : « Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;