Article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 18 juillet 2011

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 47

Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
31 textes citent l'article

Commentaires72


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

[…] rapporteure publique M. et Mme H…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée et à qui obligation a été faite de quitter le territoire français sans délai, ont été assignés à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de l'Ain sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les modalités d […] 'applications sont détaillées à l'article R. 561-2 de ce code. […] Il est vrai qu'à la différence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015), qui fait de l'obligation de pointage une simple faculté, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 mars 2020

[…] jusqu'à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l'épidémie de covid-19, de l'ensemble des centres de rétention administrative visés par l'arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. […] Au-delà de cette durée, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
Rejet

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger… 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé… » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, […] ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2013, n° 1302003
Annulation

[…] — que la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée dans le délai imparti ; qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque d'une soustraction puisqu'elle justifie de documents d'identité et d'un hébergement ;

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Documents parlementaires188

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Cet amendement, ainsi que les amendements 53 et 54, a pour objet d'unifier le régime d'assignation à résidence des étrangers sous procédure "Dublin". Ils peuvent en effet faire l'objet d'une assignation à résidence selon deux régimes : - le régime prévu à l'article L. 561-2 du CESEDA, commun à tous les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 45 jours, renouvelable une fois. Il peut être appliqué aux étrangers sous procédure "Dublin" après la décision de transfert; - le régime prévu à l'article L. 742-2 du CESEDA, spécifique aux étrangers sous … Lire la suite…
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