Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre Ier
Article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 47
Commentaires • 72
[…] rapporteure publique M. et Mme H…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée et à qui obligation a été faite de quitter le territoire français sans délai, ont été assignés à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de l'Ain sur le fondement du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les modalités d […] 'applications sont détaillées à l'article R. 561-2 de ce code. […] Il est vrai qu'à la différence de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (dans la rédaction que lui a donnée la loi du 20 novembre 2015), qui fait de l'obligation de pointage une simple faculté, […]
Lire la suite…[…] jusqu'à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l'épidémie de covid-19, de l'ensemble des centres de rétention administrative visés par l'arrêté du 30 mars 2011 pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. […] Au-delà de cette durée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger… 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé… » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (…) / Toutefois, […] ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2013, n° 1302003
[…] — que la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée dans le délai imparti ; qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque d'une soustraction puisqu'elle justifie de documents d'identité et d'un hébergement ;
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