Article L625-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version09/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 20 bis, paragraphe III

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L821-7 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L821-6 (M)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52

Les dispositions des articles L. 625-1 à L. 625-5 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 10 000 € par passager concerné.


Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L213-8-2, Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […] Art. L625-1, Art. L625-2, Art. L625-4, Art. L625-5, […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 8 avril 2008

L'article 26 de la convention de Schengen et la loi du 26 février 1992 ont entendu sanctionner le non-respect de cette obligation par la mise en place d'un système d'amendes. C'est donc en application d'engagements internationaux que le cadre légal de la responsabilisation des transporteurs a été défini. […] C'est ainsi qu'au terme des articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute entreprise de transport ayant débarqué sur le territoire français un étranger non ressortissant de l'Union européenne, démuni des documents de voyage requis - c'est-à-dire authentiques et valables - pour rejoindre sa destination finale, […]

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Décisions66


1Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2010, n° 0817417
Rejet

[…] du 10 septembre 2008, le ministre de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5.000 euros en application des articles L. 625-5 à L. 625-6, R* 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC demande l'annulation de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2013, n° 1110781
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 janvier 2011, l'entreprise de transport aérien Compagnie nationale Royal Air Maroc a débarqué en provenance de Casablanca à l'aéroport de Paris Orly un passager se disant X Y de nationalité ivoirienne ; que la police aux frontières a dressé un procès-verbal constatant que le document de voyage présenté était manifestement falsifié ; que, par décision du 25 mars 2011, le ministre chargé de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5 000 euros en application des articles L. 625-1 à L. 625-6, R. 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Compagnie demande la décharge de l'obligation de payer cette amende, subsidiairement la réduction de cette amende ;

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3Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2010, n° 0918371
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1 er avril 2009, l'entreprise de transport aérien COMPAGNIE NATIONALE XXX a débarqué en provenance de Casablanca à l'aéroport de Paris Orly un passager se disant M me X Y ; que la police aux frontières a dressé un procès-verbal constatant que le document de voyage présenté était manifestement falsifié ; que, par décision en date du 17 septembre 2009, le ministre chargé de l'immigration a infligé à cette entreprise une amende de 5.000 euros en application des articles L. 625-5 à L. 625-6, R* 625-2 et R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la COMPAGNIE NATIONALE XXX demande l'annulation de cette décision ;

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