Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 28 () JORF 21 novembre 2007
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Les dossiers des demandeurs d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sont confidentiels et sont conservés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Lire la suite…[…] 095-08-02-04 C […] Considérant, d'une part, que la confidentialité de la demande d'asile, principe à valeur constitutionnelle également posé par l'article 48 de la directive 2013/32/UE susvisée, lu en combinaison avec les dispositions des articles L. 722-4, L. 723-10, L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'oppose pas à ce que la Cour prenne une mesure d'instruction tendant à interroger deux requérants sur la similitude de leurs demandes d'asile respectives ;
[…] Vu la requête enregistrée le 4 août 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, […] d'une part, à ce que soient écartées de la procédure certaines pièces dont le versement au dossier aurait été effectué en violation de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L . 313-11, […] qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) le médecin inspecteur de santé […]
[…] en son article 41, […] en quelques dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] S'agissant des demandes d'asile pendantes, la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra (L. 722-4) ; […] d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite » et l'article R. 733-12 précisait laconiquement que l'instruction des recours devant la CNDA devait se faire selon des procédés techniques […] L. 723-10 du CESEDA : « La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant. » ; […]
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