Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER / Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L762-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 69
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 68
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ;
2° A l'article L. 723-2 :
a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Le 1° du III n'est pas applicable ;
c) Au 5° du III, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
3° A l'article L. 723-3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou " sont supprimés ;
4° A l'article L. 741-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
5° A l'article L. 741-3 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article ", la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : " L. 311-9 " est remplacée par la référence : " 6-3 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;
13° Au II de l'article L. 752-1 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 42 et l'article 43 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables. " ;
b) Aux deux derniers alinéas, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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[…] 095-02-01-01-04 […] Il soutient que le signataire est incompétent ; que la motivation est insuffisante ; qu'il n'a pu présenter des observations préalables ; qu'on ne lui a pas notifié le règlement VE/343/2003 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L.762-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2015, n° 1504503
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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