Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.
Elle peut également être affichée dans ces locaux.
[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions ; […] Fait à Paris, le 13 septembre 2008.
[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;