Article R111-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R111-22Article R121-1
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2008, n° 08/00904Confirmation

[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, […] Qu'il convient de constater qu'aucune diligence n'a été faite pour substituer à l'administrateur ad hoc qui avait indiqué qu'il serait défaillant, un autre administrateur ad hoc, en application de l'article R 11-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la procédure n'est pas régulière, […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/00902Confirmation

[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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3Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/00902Confirmation

[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

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