Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 2
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
[…] Que, par application des dispositions combinées du Code de procédure pénale (R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), l'administrateur ad hoc reste en fonction jusqu'à ce qu'il en soit déchargé, sauf s'il avait prévenu, antérieurement à la décision le désignant, […] Qu'il convient de constater qu'aucune diligence n'a été faite pour substituer à l'administrateur ad hoc qui avait indiqué qu'il serait défaillant, un autre administrateur ad hoc, en application de l'article R 11-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que la procédure n'est pas régulière, […]
[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
[…] Considérant qu'il se déduit des dispositions combinées du Code de procédure pénale (article R 53) et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (articles R 111-13 à R 111-23), applicables au mineur isolé, que l'administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit déchargé, sauf s'il a prévenu, antérieurement à la décision le désignant, qu'il ne pouvait plus, temporairement ou à titre définitif, exercer des missions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;