Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
Article R121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 5
Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Commentaires • 7
L'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) autorise les autorités françaises à apporter des limitations à la durée de séjour sur le territoire national d'un ressortissant d'un autre pays de l'union (pour les séjours de plus de trois mois) en cas de menace à l'ordre public ou lorsque ledit ressortissant constitue une charge pour le système d'assistance sociale (en prenant en compte notamment le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et celle de son séjour).
Lire la suite…La Cour a considéré que l'étranger, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissait pas les conditions de ressources prévues aux articles L121-1 et R121-4 du code de l'entrée et […] du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant le droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois, et qui effectuait de multiples allers-retours entre la France et son pays d'origine, devait être regardé comme ayant renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le seul but de se maintenir sur le territoire français sans justifier des conditions requises. […] Son séjour était ainsi constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] (…) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; […] ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. » ; que l'article R. 121-4 du même code précise que « (…) Lorsqu'il est exigé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne … a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : … 2° S'il dispose pour lui … de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale … » ; qu'aux termes de l'article R.121-4 du même code : « … Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2012, n° 1108158
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (…) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (…) » ; que l'article R. 121-4 du même code précise que : « lorsqu'il est exigé, […]
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La Cour a considéré que l'étranger, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissait pas les conditions de ressources prévues aux articles L121-1 et R121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant le droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois, et qui effectuait de multiples allers-retours entre la France et son pays d'origine, devait être regardé comme ayant renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le seul but de se maintenir sur le territoire français sans justifier des conditions requises. […] Son séjour était ainsi constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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