Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
[…] – la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1, de l'article L. 121-3, ainsi que des articles R. 121-1, R. 121-2-1 et R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] à 11 heures 15 , […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121 -3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1). / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 121-15 […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2012, rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] — selon l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait délivrer à la requérante un récépissé lui permettant d'être en situation régulière pendant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; or il a refusé de le faire ;