Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa / Sous-section 1 : Instruction des demandes de visa
Article R211-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
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[…] Considérant que l'administration fait valoir que, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a estimé nécessaire de procéder, notamment, aux vérifications des mentions portées sur les « attestations de naissance » produites à l'appui des demandes, afin de s'assurer de l'identité des enfants et de leur filiation et qu'elle dispose à cette fin, en application de l'article R.211-4 du même code, d'un délai de quatre mois à compter de la demande, prorogeable pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, sans que le silence gardé sur la demande n'ait pu faire naître une décision implicite de rejet ; […]
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[…] que la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 10 mai 2011, son père a été hospitalisé dans un service de réanimation polyvalente pour une affection médicale grave et que ce refus de visa pour rendre visite à son père et soutenir sa famille en cas de décès porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] ainsi que d'une attestation d'accueil délivrée conformément aux dispositions des articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2013, n° 1302602
[…] Il ressort des dispositions des articles L. 211-2-1 et R. 211-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance des visas incombe aux autorités diplomatiques et consulaires ; dans ces conditions, dans la mesure où le règlement communautaire du 15 mars 2006 ne précise les autorités des Etats membres chargées de la délivrance des visas et où la circulaire du 21 septembre 2009 n'a pu légalement prévoir, en contradiction avec les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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