Article R211-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version19/03/2016
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 811-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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Décisions43


1Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2011, n° 1100980
Rejet

[…] Considérant que l'administration fait valoir que, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a estimé nécessaire de procéder, notamment, aux vérifications des mentions portées sur les « attestations de naissance » produites à l'appui des demandes, afin de s'assurer de l'identité des enfants et de leur filiation et qu'elle dispose à cette fin, en application de l'article R.211-4 du même code, d'un délai de quatre mois à compter de la demande, prorogeable pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, sans que le silence gardé sur la demande n'ait pu faire naître une décision implicite de rejet ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 septembre 2013, n° 1302602
Rejet

[…] Il ressort des dispositions des articles L. 211-2-1 et R. 211-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance des visas incombe aux autorités diplomatiques et consulaires ; dans ces conditions, dans la mesure où le règlement communautaire du 15 mars 2006 ne précise les autorités des Etats membres chargées de la délivrance des visas et où la circulaire du 21 septembre 2009 n'a pu légalement prévoir, en contradiction avec les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2010, n° 1003152
Rejet

[…] — M e Bourgeois, substituant M e Robin, représentant M me X, qui soulève en outre le moyen tiré de la violation de l'article R. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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