Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus.(…)» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.» ;
[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] conformément aux dispositions de l'article R. 211-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […] qu'ayant formé un recours préalable obligatoire conformément aux dispositions de l'article R. 211-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 30 décembre 2010 à la ville de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] agissant en qualité d'agent de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.211-17 du même code : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, […]
L'article L. 211-4 prévoit que le maire de la commune du lieu d'hébergement valide l'attestation d'accueil et l'article L. 211-5 précise les motifs pour lesquels il peut refuser cette validation. Lorsqu'il décide de valider ou de refuser de valider l'attestation d'accueil qui lui est soumise, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'État à qui une telle compétence a été confiée par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-4. […] Il convient d'ajouter que, non seulement le maire agit alors en sa qualité d'agent de l'État sous contrôle du pouvoir hiérarchique du préfet, mais encore que les dispositions de l'article R. 211-17 imposent, à peine d'irrecevabilité, […]
Lire la suite…