Article L211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version19/01/2005
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Version28/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-3, al. 9, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 2

A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2010, n° 1001607
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, […] d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6. » ;

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  • Recours administratif·
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  • Maire·
  • Attestation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Migration·
  • Recours contentieux·
  • Irrecevabilité

2Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2011, n° 0815742
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […] Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6 » ;

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  • Maire·
  • Recours hiérarchique·
  • Police·
  • Attestation·
  • Recours administratif·
  • Étranger·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Logement

3Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2014, n° 1106440
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6. » ; qu'il résulte de ces dispositions, […]

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  • Attestation·
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  • Rejet·
  • Recours gracieux
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