Article R212-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :

1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation ;

2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;

3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;

4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;

5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;

6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;

7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;

8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;

9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;

10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;

11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;

13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions22


1Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2015, n° 1300696
Annulation

[…] 335-005-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] sous réserve qu'ils produisent un visa pour un de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-2 du même code : « En application de l'article L. 211-19, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2014, n° 1403610
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32, figurant à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du même code : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […] qu'aux termes de l'article R. 212-1, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 décembre 2022, n° 21NT01225
Rejet

[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (). « . L'article R. 211-29, alors en vigueur, […] l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. « . L'article R. 212-1, alors en vigueur, du même code prévoit, cependant, […]

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