Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[…] trois ans. […] L'article R . 223-13 1er alinéa dispose que « Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et lorsqu'ils sont présents avec les agents de l'office de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire... » De surcroît, […] en application des articles R. 213 -2 et R. 213 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] 335-03 (OQTF) […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 213-3. (….) » ; […]
[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du caractère précis et fondé de son récit ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, […] à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…)" ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […] de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pu, sans commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation et sans violer les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de la convention de Genève, […]
Conformément aux articles R. 213-2 et R. 213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministre chargé de l'immigration autorise ou refuse l'entrée sur le territoire au titre de l'asile à un étranger après un avis circonstancié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger demeure en zone d'attente le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.
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