Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
[…] trois ans. […] L'article R . 223-13 1er alinéa dispose que « Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et lorsqu'ils sont présents avec les agents de l'office de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire... » De surcroît, […] en application des articles R. 213 -2 et R. 213 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 095-02-01-01 […] — 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, […] à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…)" ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration , […]
[…] Y soutient que l'arrêté méconnaît l'article 10. 1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005, dont les stipulations ont été transposées aux articles R. 213-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, lors du dépôt de sa demande d'asile, il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprenait de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ; […]
Conformément aux articles R. 213-2 et R. 213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministre chargé de l'immigration autorise ou refuse l'entrée sur le territoire au titre de l'asile à un étranger après un avis circonstancié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger demeure en zone d'attente le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.
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