Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ainsi que L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, le président de la Cour, ou son délégué, peut statuer dans les cas prévus à l'article R. 222-1 dudit code ; qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1, peuvent être rejetées par ordonnance : « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : « le délai d'appel est d'un mois.(…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] (…) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (…). » et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. / Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […]