Article R223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R222-4Article R223-2
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2012, n° 1217684Rejet

[…] 095-02-01-01 […] sur la forme, il n'a pas pu entrer en contact avec un représentant du HCR ; que les membres du HCR doivent avoir accès aux zones d'attente conformément à l'article R 223-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas de représentant du HCR à Orly ; […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants (…) ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 (…) du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1. […]

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2Cour d'appel de Pau, 24 juin 2014, n° 15/03700Confirmation

[…] Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] que l'article R 556-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) renvoyant aux articles R 223-1 et suivants du même code, pris en application de l'article L 553-3 du CESEDA a vocation à s'appliquer immédiatement nonobstant le droit transitoire prévu par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 dès lors que la directive n° 2013-33 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil relative à la réforme du droit d'asile a prévu des dispositions claires et directement applicables telles quelles à compter de la date limite de transposition intervenue le 20 juillet 2015 ; […] ce jour 01 Octobre 2015

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