Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13
L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, […]
[…] 095-02-01-01 […] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me X en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative et de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les recours dirigés contre les refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; […] en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : "L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] X n'aurait pas été mis en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. […]
Une zone d'attente est un espace qui s'étend des « points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes » ( article L221-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) C'est donc une zone où sont enfermés les étrangers, […] pendant toute la durée du maintien en zone d'attente du mineur ( Article 17 (I) (4°) de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) et l'article L223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). […] ) dans une langue qu'il comprend ( Article 221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, […]
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