Article R311-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5

Le titre de séjour est retiré :

1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;

8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;

9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;

10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.

11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public

X, de nationalité malienne, s'est vu notifier, par un arrêté du préfet de police du 14 octobre 2005, […] enjoindra au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. […] X n'est pas dans la situation la plus protectrice pour un étranger, c'est-à-dire celle du retrait d'un titre de séjour délivré pour lequel les hypothèses sont strictement énumérées par les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour lesquelles le retrait peut être conditionné au respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […]

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Décisions193


1Tribunal administratif de Lyon, 5 septembre 2012, n° 1203534
Rejet

[…] — qu'elle procède illégalement au retrait de son certificat de résidence dès lors qu'elle est intervenue plus de 4 mois, et en l'occurrence deux ans, après sa délivrance, que l'intention de frauder n'est pas avérée et ne lui est pas imputable puisqu'il a obtenu ce certificat par l'entremise de l'une de ses filles installée en France alors qu'il résidait encore en Algérie ; que ladite décision ne mentionne pas dans ses visas l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre pas dans les cas de retrait prévus par cet article ni dans ceux facultatifs prévus par l'article R. 311-15 dudit code ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA04983, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 311-14 de ce code : « Le titre de séjour est retiré : / (…) 8° Si l'étranger titulaire de (…) la carte de séjour » pluriannuelle « cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance (…) ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 janvier 2011, n° 1000739
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée dans les cas qu'il énumère ; qu'aux termes de l'article R. 311-14 du même code : « Le titre de séjour est retiré : (…) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet du Loiret est tenu de refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en vigueur ;

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