Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française / Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
Article R311-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la gratuité de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] que l'article R.311-23 de ce même code fixe les conditions dans lesquelles est apprécié le niveau de connaissance de la langue française de l'étranger ; […] qu'aux termes de l'article R.311-24 du même code : « (…) Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D.338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. (…) » ; […]
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[…] — le préfet de police n'est pas compétent pour apprécier son niveau de maîtrise de la langue française, cette compétence appartenant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration ; en outre, il est titulaire du diplôme initial de langue française prévu à l'article R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue de suivre des cours pour améliorer sa maîtrise de la langue française ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 15 février 2013, n° 1202483
[…] toutefois, d'une part, la requérante s'est vu délivrer le 2 mai 2007 le diplôme initial de langue française qui, aux termes de R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « atteste (…) de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 » ; que, d'autre part, la requérante justifie de la conclusion, […]
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