Article R311-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 32

Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").

Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.

L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2014, n° 1302140
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] que l'article R.311-23 de ce même code fixe les conditions dans lesquelles est apprécié le niveau de connaissance de la langue française de l'étranger ; […] qu'aux termes de l'article R.311-24 du même code : « (…) Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D.338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2013, n° 1118533
Annulation

[…] — le préfet de police n'est pas compétent pour apprécier son niveau de maîtrise de la langue française, cette compétence appartenant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration ; en outre, il est titulaire du diplôme initial de langue française prévu à l'article R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue de suivre des cours pour améliorer sa maîtrise de la langue française ;

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3Tribunal administratif de Caen, 15 février 2013, n° 1202483
Annulation

[…] toutefois, d'une part, la requérante s'est vu délivrer le 2 mai 2007 le diplôme initial de langue française qui, aux termes de R. 311-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « atteste (…) de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 » ; que, d'autre part, la requérante justifie de la conclusion, […]

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