Article R311-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
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Version22/08/2014
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-32 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 4

I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
3 textes citent l'article

Commentaires3


alyoda.eu · 25 août 2021

[…] APS, Autorisation provisoire de séjour, Diplôme de Master, L.311-11 du CESEDA, R.311-35 du CESEDA, Appréciation de la date d'obtention du diplôme, Période d'un an effectif Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […]

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Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2016

[…] « L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants : […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, L'article L.311-1 a été créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er mars 2019. […] Nos recherches ne nous ont pas permis d'identifier d'autres Cour administrative d'appel qui se seraient prononcées explicitement sur la méconnaissance par l'administration de l'article R 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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Décisions192


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2013, n° 1202757
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] par arrêté du 30 novembre 2012, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu de substituer l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué dans la décision litigieuse, […] que la substitution ne prive la requérante d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ; que l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en dépit de l'accord franco-gabonais, […]

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  • Territoire français·
  • Expérience professionnelle·
  • Pays·
  • Titre·
  • Refus

2CAA de MARSEILLE, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA01440, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé, entré en vigueur le 1 er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, […] Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) et aux termes de l'article R. 311-35, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2016, n° 1604156
Rejet

[…] — l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2 e de l'article R. 311-35 et du 2 e de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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